Archivée - Lettre d'information – Matière de courriel pour la signification et la réception des avis
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Mai 2020
A. Introduction
La présente lettre d'information a pour objet de décrire la politique de Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) concernant l'utilisation du courriel pour la signification et la réception d'un avis.
B. Contexte
Le 15 mars 2020, PGIC a activé son plan de continuité des opérations et a demandé à tous les employés non essentiels de travailler à domicile étant donné la pandémie de COVID-19. En raison du travail à domicile, certains membres du personnel de PGIC ne peuvent pas accéder au bureau et au matériel de bureau.
Les employés de PGIC chargés d'envoyer et de recevoir les avis ne peuvent peut-être pas envoyer des avis par télécopieur s'ils n'ont pas l'équipement nécessaire dans leur lieu de travail. Cependant, la télécopie est le mode électronique privilégié. Elle doit être utilisée si le personnel de PGIC y a accès. PGIC comprend que la télécopie, pour un grand nombre de ses employés, n'est pas facilement accessible et demande à ses partenaires de l'industrie de travailler avec lui par courriel.
C. Politique
PGIC exige le consentement d'un représentant autorisé du titulaire du contrat pour accepter par courriel les avis prévus par le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (RPGTI) et demande qu'une adresse électronique soit fournie. De même, PGIC exige le consentement d'un représentant désigné de la Première Nation concernée pour accepter par courriel les avis au titre du PGIC et demande qu'une adresse électronique soit fournie.
Le personnel de PGIC demandera aux titulaires de contrats l'autorisation d'envoyer des avis par courriel. Lorsque PGIC recevra l'autorisation, cela modifiera l'adresse aux fins de signification, comme le prévoit le paragraphe 2(2) du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
L'annexe A ci-dessous contient la liste des avis.
Pour fournir une adresse électronique à des fins de signification, ou si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec :
Pétrole et gaz des Indiens du Canada
9911, boulevard Chiila, bureau 100
Tsuut'ina (Alberta) T3T 0E1
Téléphone : 403-292-5625
Télécopieur : 403-292-5618
Courriel : aadnc.contacterpgic.aandc@canada.ca
Annexe A – Liste des avis prévus dans le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
Paragraphe | Description du paragraphe | Extraits du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes |
---|---|---|
15(2) | Avis de demande de rencontre du conseil | Le ministre avise le titulaire de toute demande de rencontre. |
25(7) | Avis d'approbation d'une cession | S'il approuve et signe une cession, le ministre en envoie copie au cédant et au cessionnaire et envoie un avis de l'approbation au conseil. |
42(1) | Avis au conseil concernant la soumission | Immédiatement après la clôture de la période de présentation des soumissions, le ministre ouvre les soumissions et exclut toute soumission qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 41. Il repère la soumission dont le pas de porte est le plus élevé et en avise le conseil. |
42(6) | Envoi de l'avis d'acceptation | Dans le cas où un avis de rejet n'est pas reçu, le ministre accepte la soumission et envoie un avis au soumissionnaire gagnant. Le contrat prend effet à la date de clôture de la période de présentation des soumissions. |
45(4) | Envoi d'un avis de rejet de demande | S'il rejette la demande, le ministre envoie un avis de refus au demandeur et au conseil dans lequel sont énoncés les motifs du refus. |
54(6) | Envoi d'un avis d'approbation ou de rejet | Si le choix est approuvé et que les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers sont accordés, le ministre envoie au titulaire et au conseil un avis à cet effet accompagné de la description des terres, y compris des couches, choisies pour la période de validité intermédiaire du permis et, si le choix est refusé, il envoie au titulaire un avis de refus motivé. |
62(2) | Avis de prolongation de délai | Si une demande est soumise conformément au paragraphe (1), le ministre proroge la date limite pour demander l'approbation du choix des terres ou la reconduction au trentième jour suivant la date de libération de l'appareil de forage. Il en avise le conseil. |
65 (2) | Offre de reconduction | S'il établit que les terres visées dans la demande sont situées dans une unité d'espacement visée à l'alinéa 63(1)(f) ou (g), le ministre offre au titulaire de reconduire le contrat à l'égard de ces terres. |
65(4) | Avis de décision | Le ministre envoie un avis de décision au titulaire et au conseil et, le cas échéant, y joint la description des terres, y compris les couches, visées par le contrat reconduit, ainsi que les motifs à l'appui de la reconduction. |
67(2) | Avis d'admissibilité | Si le contrat est admissible à la reconduction, le ministre envoie au titulaire un avis qui comprend : [...]. |
67(5) | Avis de reconduction | Si le titulaire verse le loyer et paie les droits exigés, le ministre reconduit le contrat à l'égard des terres visées dans la demande et envoie au titulaire et au conseil un avis de la reconduction qui comprend la description des terres, y compris les couches, à l'égard desquelles le contrat est reconduit, ainsi que les motifs à l'appui de la reconduction. |
69(1) | Avis de non‑productivité | Si un contrat reconduit à l'égard de certaines terres n'est plus admissible à une reconduction selon le critère prévu à l'un des alinéas 63(1)a), b), d) et e) pour lequel il a été reconduit, le ministre envoie un avis de non-productivité au titulaire dans lequel il décrit ces terres et donne les motifs pour lesquels le contrat n'est plus admissible à une reconduction. |
70(1) | Avis de productivité insuffisante | Dans le cas du contrat reconduit aux termes de l'alinéa 63(1)c), si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume n'est pas atteint au cours de trois années, consécutives ou non, le ministre envoie au titulaire un avis de productivité insuffisante à l'égard de ces terres. |
81(2) | Avis de paiement en nature | Après avoir donné au titulaire un avis et compte tenu des obligations que le titulaire du contrat peut avoir quant à la vente de pétrole ou de gaz, le ministre peut, avec l'approbation préalable du conseil, exiger que le titulaire paie en nature la redevance — en tout ou en partie — pour une période donnée ou jusqu'à nouvel ordre du ministre. |
84(1) | Avis demandant de fournir des documents | En vue de la vérification des redevances à payer au titre d'un contrat, le ministre peut envoyer un avis exigeant de toute personne ayant vendu, acheté ou échangé du pétrole ou du gaz extrait des terres d'une première nation qu'elle lui fournisse l'un ou l'autre des documents suivants : [...]. |
89(2) | Avis de décision | Le ministre avise le conseil de sa décision et, dans le cas d'un refus, des motifs à l'appui. |
94(1) | Préavis de drainage | S'il apprend l'existence d'un puits déclencheur, le ministre envoie un préavis de drainage à tout titulaire de contrat relatif au sous-sol tenu de payer une redevance compensatoire en application de l'article 93. |
94(2) | Avis de l'existence d'un puits déclencheur | Si les terres d'une unité d'espacement d'une première nation qui est adjacente à l'unité d'espacement dans laquelle est situé un puits déclencheur ne sont pas visées par un contrat relatif au sous-sol, le ministre envoie : a) un avis au conseil, l'informant de l'existence d'un puits déclencheur; [...]. |
94(3) | Avis avant le préavis de drainage | Si, à la date à laquelle un préavis de drainage doit être envoyé, tout renseignement au sujet d'un puits déclencheur est confidentiel en application des règles de droit de la province en cause : a) le ministre envoie un avis à tout titulaire de contrat à qui sera envoyé le préavis, l'informant de l'existence du puits déclencheur, et lui envoie les renseignements visés aux alinéas 95(1)a) et c) au sujet de ce puits; [...]. |
95(2) | Copie au conseil du préavis de drainage et de l'avis de l'obligation de payer la redevance compensatoire | Le ministre envoie au conseil une copie du préavis de drainage ainsi que, à l'expiration du délai de compensation, un avis indiquant que l'obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet. |
96(2) | Avis de décision | Après avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe (1), le ministre lui envoie un avis l'informant de sa décision. |
96(4) | Avis au conseil selon lequel l'obligation de payer la redevance compensatoire est levée | Si le titulaire a démontré les faits visés au paragraphe (1) ou s'il a renoncé à ses droits ou intérêts en application du paragraphe (3), le ministre envoie un avis motivé au conseil l'informant que l'obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire est levée. |
100(2) | Avis informant de la décision que l'obligation de payer cesse | Après avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe 96(1), le ministre lui envoie un avis l'informant de sa décision et, le cas échéant, de la date à laquelle l'obligation de payer cesse. |
100(4) | Copie au conseil : Avis informant de la décision que l'obligation de payer cesse | Le ministre envoie un avis motivé au conseil l'informant que l'obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a cessé. |
102(3) | Avis au conseil sur l'obligation de commencer à payer une redevance compensatoire | Le ministre envoie au conseil un avis l'informant que l'obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet. |
103(4) | Avis au ministre | Le titulaire de contrat envoie un avis au ministre de toute modification apportée à l'approbation visée au paragraphe (2) accordée par l'autorité provinciale. |
106(2) | Avis du pourcentage de la production qui est allouée à chaque contrat | Le ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée à chaque contrat. |
107(2) | Avis du pourcentage de la production qui est allouée à chaque contrat | Le ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée aux terres de la première nation et à chaque contrat. |
109(1) | Avis de renonciation | Le titulaire d'un contrat relatif au sous-sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en envoyant au ministre un avis de renonciation sur le formulaire prévu à cet effet. |
110(5) | Avis au conseil | Si la renonciation à des droits ou à des intérêts relatifs au sol est approuvée, le ministre envoie un avis au conseil à cet effet et, dans le cas d'une renonciation partielle, une copie du contrat modifié. |
111(1) | Avis de non-conformité | Dans le cas où le titulaire ne respecte pas les obligations découlant de son contrat, de la Loi ou du présent règlement, le ministre peut lui envoyer un avis l'informant de la nature du manquement et l'avertissant que le contrat sera résilié en cas de défaut. |
111(3) | Avis de plan non satisfaisant | Si un plan ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), le ministre envoie un avis à cet effet au titulaire et lui indique en quoi le plan ne satisfait pas à ces exigences. |
111(8) | Avis de résiliation du contrat | S'il résilie un contrat, le ministre envoie au titulaire un avis l'informant de la résiliation du contrat, du motif ayant mené à la résiliation et de la date de prise d'effet de la résiliation. |
111(9) | Copie de l'avis au conseil | Le ministre envoie au conseil une copie de tout avis envoyé en application du présent article. |
2(1) | Avis de redevances à payer | Pour l'application de la présente annexe, si le ministre détermine que le prix de vente réel du pétrole ou du gaz est inférieur à la juste valeur de ce pétrole ou de ce gaz au moment et au lieu de production, le prix de vente réel est réputé être cette juste valeur. Dans ce cas, le ministre avise le titulaire du contrat du montant des redevances à payer et, dans les trente jours suivant la réception de l'avis, le titulaire verse les redevances conformément à cet avis. |
3(4) | Avis au conseil | Le ministre avise le conseil de la date à laquelle commence la production visée au paragraphe (2). |
4(5) | Avis au conseil concernant les coûts déduits | Le ministre avise le conseil des coûts qui sont déduits conformément au paragraphe (1) pour la récolte, la déshydratation, la compression et la transformation. |