2021-2023 Rapport addressé au Parlement sur la Loi sur le pétrole et gaz des terres indiennes, LRC 1985, ch. I-7
Table des matières
Introduction
À propos de Pétrole et gaz des Indiens du Canada
Pétrole et gaz des Indiens du Canada est un organisme de service spécial au sein de Services aux Autochtones Canada. Il gère et réglemente les activités pétrolières et gazières sur les terres de réserve désignées des Premières Nations (terres des Premières Nations).
Pétrole et gaz des Indiens du Canada est compétent pour les activités pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations dans tout le Canada, la plupart des activités et des infrastructures étant concentrées dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Il y a actuellement 33 Premières Nations qui produisent du pétrole ou du gaz et 17 autres qui ont des infrastructures pétrolières et gazières non productives ou historiques.
Les responsabilités de Pétrole et gaz des Indiens du Canada sont les suivantes :
- identifier et évaluer le potentiel des ressources pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations
- encourager les entreprises à explorer, forer et produire ces ressources par le biais d'activités de location
- garantir une production équitable, des prix justes et une perception correcte des redevances au nom des Premières Nations
- garantir le respect du cadre réglementaire et l'administrer de manière équitable
Pétrole et gaz des Indiens du Canada exerce ses activités en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes RSC 1985, c I-7 (Loi) et au Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196 (Règlement), ainsi qu'à d'autres lois pertinentes. Sur les terres des Premières Nations, les activités pétrolières et gazières sont fondées sur des accords conjoints entre les Premières Nations, les sociétés pétrolières et gazières et Pétrole et gaz des Indiens du Canada. Le processus de conclusion de nouveaux accords nécessite la double approbation de la Première nation et de Pétrole et gaz des Indiens du Canada.
Poursuite des règlements de la phase chiffre romain 2
La loi et le règlement sont entrés en vigueur le 1er août 2019. Les modifications apportées à la Loi répondent à la nécessité de légiférer sur certains aspects des activités de l'industrie sur les terres des Premières Nations. L'élaboration des règlements a été divisée en modules distincts et suit une approche progressive d'approbation et de mise en œuvre.
La première phase est entrée en vigueur le 1er août 2019, et la deuxième phase est en cours avec des progrès sur trois (3) des sept (7) modules restants, y compris la réception d'un projet de consultation préalable du ministère de la Justice sur le projet de règlement sur l'environnement, ainsi que l'examen et la mise à jour des instructions de rédaction pour les modules sur l'exploration et la surface. Le travail sur les quatre (4) modules restants, à savoir la gestion financière, la conservation, l'application et les redevances, sera mis à jour au fur et à mesure que les Premières Nations en établiront l'ordre de priorité. Une fois terminés, ces modules remplaceront les dispositions existantes du Règlement de 2019 qui ont été reportées du Règlement de 1995.
Pétrole et gaz des Indiens du Canada et le Comité technique mixte (Comité) continuent de collaborer à l'examen et à la mise à jour des instructions de rédaction et des propositions réglementaires pour les phases suivantes. Le Conseil des ressources indiennes a créé le Comité, composé d'experts ministériels en la matière, de techniciens du pétrole et du gaz des Premières Nations productrices de pétrole et de gaz et de représentants juridiques. Le Comité est chargé d'examiner les intentions politiques qui sous-tendent la réglementation, les instructions de rédaction de la réglementation et les propositions de réglementation, et de faire part de ses observations à ce sujet.
Consultation et mobilisation
Pétrole et gaz des Indiens du Canada achèvera la consultation et la mobilisation des Premières Nations, de l'industrie et des organismes provinciaux de réglementation du pétrole et du gaz une fois que l'ébauche de consultation sur l'environnement de la phase chiffre romain 2 sera terminée. Toute rétroaction et tout commentaire reçus seront pris en considération et pris en compte, dans la mesure du possible. Il s'agit du même processus que celui suivi pour l'élaboration du Règlement de 2019.
Statistiques de l'article 28.1 de la loi
L'article 28.1 stipule qu'au moins tous les deux (2) ans après l'entrée en vigueur de la présente section, le ministre prépare un rapport sur l'application de la présente loi au cours des deux années précédentes et dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant l'achèvement du rapport, qui comprend un résumé abordant les questions suivantes :
Article 28.1(a) de la loi
« 28.1(a) l'état d'avancement des consultations mentionnées au paragraphe 6(1.1)(a) et une liste des préoccupations soulevées au cours de ces consultations ;
- L'alinéa 6(1.1)(a) stipule que le ministre ne peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi en ce qui concerne les terres de la première nation que s'il obtient l'approbation préalable du conseil de la première nation, s'il consulte d'abord le conseil ou s'il lui donne un avis préalable, selon le cas. ... »
Les tableaux 1 à 5 ci-dessous fournissent des informations et des statistiques détaillées sur les rapports établis en vertu de la loi et des règlements.
Tableau 1 : Résumé de la consultation sur le moment où l'approbation préalable du conseil est obtenue pour les dispositions relatives au pétrole et au gaz dans la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, RSC 1985, c I-7 (Loi) et le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196 (Règlement).
Cas | Règlements | Occurrences | Préoccupations |
---|---|---|---|
1 | Personne accompagnant l'inspecteur 17 Afin de s'assurer du respect de la Loi et du présent règlement, une personne peut accompagner un inspecteur qui inspecte les installations et les activités d'un titulaire de contrat sur les terres de la première nation si elle est autorisée à le faire par une résolution écrite du conseil et si elle possède les attestations et se conforme aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail exigées ou imposées par le titulaire ou par la loi. |
|
Aucune inquiétude. |
2 | Amendements 20 (1) Toute modification d'un contrat ou d'un projet de valorisation du bitume nécessite l'approbation préalable du conseil et du ministre. |
|
Aucune inquiétude. |
3 | Demande de permis de prospection - Soumission des documents 29 (5) Pour obtenir le permis de prospection, le demandeur doit, dans un délai de 90 jours à compter de la date du Le conseil municipal qui reçoit la demande examinée soumet au ministre trois exemplaires de la lettre relative aux mesures de protection de l'environnement et trois exemplaires originaux de la demande signée par le demandeur, ainsi qu'une résolution écrite du conseil municipal approuvant le permis. |
Un (1) | Aucune inquiétude. |
4 | Procédure d'appel d'offres - Publication de l'avis d'appel d'offres 40 (3) Le ministre doit soumettre une copie de l'avis d'appel d'offres proposé au conseil avant de le publier et, s'il est approuvé, doit le publier. |
Néant (0) | Aucune inquiétude. |
5 | Procédure d'appel d'offres - Décision du Conseil 42 (4) Le conseil peut, dans les 15 jours suivant la date de clôture de l'appel d'offres, notifier au ministre, par résolution écrite, qu'il rejette l'offre comportant la prime la plus élevée. Si un tel avis est reçu, toutes les offres doivent être rejetées. |
Néant (0) | Aucune inquiétude. |
6 | Processus de négociation - Contrat d'exploitation souterraine - Octroi du contrat 46 (1) Le ministre accorde le contrat s'il reçoit les éléments suivants dans les 90 jours suivant la date à laquelle une copie du contrat a été reçue par le demandeur et le conseil :
|
Onze (11) | Aucune inquiétude. |
7 | Conditions générales des contrats d'exploitation du sous-sol - Exception à la règle 50 (1) Nonobstant les paragraphes 48 (1) et (2) et l'article 49, avec le consentement du demandeur et du conseil, le ministre peut fixer la durée initiale d'un permis ou la durée d'un bail à un certain nombre d'ans qui est supérieur au nombre fixé par ces dispositions, jusqu'à un maximum de cinq ans. |
Un (1) | Aucune inquiétude. |
8 | Approbation du projet de récupération du bitume - Approbation 58 (1) Le ministre approuve le projet de valorisation du bitume si
|
Néant (0) | Aucune inquiétude. |
9 | Approbation du projet de récupération du bitume - Terres, puits ou installations supplémentaires 61 Une fois qu'un projet de récupération de bitume a été approuvé, le titulaire du contrat d'exploitation du sous-sol doit obtenir l'approbation du ministre et du conseil avant d'ajouter des terres, des puits ou des installations au projet. |
Néant (0) | Aucune inquiétude. |
10 | Poursuite des contrats d'exploitation souterraine - Poursuite demandée par le Conseil 66 (1) Le ministre peut proroger, pour une période maximale de cinq ans, un contrat portant sur des terres pour lesquelles la prorogation n'a pas été accordée en vertu du paragraphe 65(1) ou pour lesquelles la prorogation a été accordée en vertu du paragraphe 65(3), dans les cas suivants
|
Néant (0) | Aucune inquiétude. |
11 | Droits ou intérêts de surface - Octroi d'un contrat 75 (4) Le ministre doit accorder le contrat s'il reçoit les éléments suivants :
|
Dix-huit (18) | Aucune inquiétude. |
12 | Droits ou intérêts de surface - Renégociation du loyer - Modification du bail 77 (2) Le ministre doit modifier le bail pour refléter le loyer renégocié en vertu du paragraphe (1) si
|
Trois (3) | Aucune inquiétude. |
13 | Redevances - Paiement en nature 81 (2) Après avoir donné un préavis au titulaire du contrat, et compte tenu des obligations que celui-ci peut avoir en matière de vente de pétrole ou de gaz, le ministre peut, avec l'approbation préalable du conseil, ordonner au titulaire de payer tout ou partie de la redevance en nature pendant une période déterminée ou jusqu'à ce que le ministre en décide autrement. |
Néant (0) | Aucune inquiétude. |
14 | Puits de service - Approbation 103 (3) Le ministre approuve les utilisations proposées du puits de service si
|
Un (1) bail de cession | Aucune inquiétude. |
15 | Mise en commun, répartition de la production et accords unitaires - Accord unitaire 108 (1) Le ministre peut, avec l'accord préalable du conseil, conclure un accord d'unité. |
Néant (0) | Aucune inquiétude. |
Tableau 2 : Résumé de la consultation des cas où le conseil a été consulté pour la première fois en vertu des dispositions relatives au pétrole et au gaz de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, RSC 1985, c I-7 (Loi) et du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196 (Règlement).
Cas | Règlements | Occurrences | Préoccupations |
---|---|---|---|
1 | Limites de la zone contractuelle - Terres non arpentées 12 (2) Si les terres d'une zone contractuelle sont arpentées pendant la durée du contrat, le ministre doit, après consultation du titulaire et du conseil, modifier le contrat de manière à ce que la description de la zone contractuelle soit conforme au paragraphe (1). |
Néant (0) | Aucune inquiétude. |
2 | Attribution de droits ou d'intérêts souterrains - Juste valeur 38 Pour déterminer la juste valeur des droits ou intérêts à accorder en vertu d'un contrat d'exploitation du sous-sol, le ministre doit, en consultation avec le conseil, tenir compte des primes versées pour l'octroi de droits ou d'intérêts pétroliers et gaziers sur d'autres terres, qui peuvent être ajustées pour tenir compte des facteurs suivants :
|
Quatorze (14) | Aucune inquiétude. |
3 | Procédure d'appel d'offres - Obligations du ministre 40 (1) Lorsque des droits ou intérêts pétroliers et gaziers doivent être accordés par voie d'appel d'offres, le ministre doit, après consultation du conseil, préparer un avis d'appel d'offres. |
Néant (0) | Aucune inquiétude. |
4 | Annexe 5 Redevances - Prix de vente réel - Facteurs à prendre en considération 2 (2) Pour déterminer la juste valeur du pétrole ou du gaz, le ministre, en consultation avec le conseil, doit tenir compte des facteurs suivants :
|
Quatorze (14) | Aucune inquiétude. |
Tableau 3 : Résumé de la consultation sur le moment où un avis préalable est donné au conseil en vertu des dispositions sur le pétrole et le gaz de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, RSC 1985, c I-7 (Loi) et du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196 (Règlement).
Cas | Règlements | Occurrences | Préoccupations |
---|---|---|---|
1 | Procédure d'appel d'offres - Publication de l'avis d'appel d'offres 40 (3) Le ministre doit soumettre une copie de l'avis d'appel d'offres proposé au conseil avant de le publier et, s'il est approuvé, il doit le publier | Néant (0) | Aucune inquiétude. |
Tableau 4 : Statut des règlements de la phase chiffre romain 2 et des modules en vertu de la loi Section 28.1(b). «...Tout projet de règlement à prendre en vertu de la sous-section 6(1.1) ; et... »
Disposition | Module | Statut |
---|---|---|
Règlement de la phase chiffre romain 2 | Environnement | Sept (7) examens réalisés avec le Comité |
Surface | Deux (3) examens réalisés avec le Comité | |
Exploration (sismique) | Deux (2) examens réalisés avec le Comité | |
Redevance | Pas encore proposé | |
Conservation | Pas encore proposé | |
Gestion de l'argent | Pas encore proposé | |
Application de la loi | Pas encore proposé | |
Le tableau 4, Remarques : Le ministère a achevé toutes les instructions de rédaction réglementaire à la fin du mois de mars 2013. Le volume de documents produits (plus de 6 600 pages d'instructions de rédaction et de règles provinciales à reproduire) a eu deux conséquences importantes :
Il a donc été décidé de diviser les instructions de rédaction en modules plus petits et plus faciles à gérer. La loi entrerait alors en vigueur avec un ensemble de règlements de base, appelé phase chiffre romain 1 . Les modules restants, inclus dans le tableau ci-dessus, sont collectivement connus sous le nom de phase chiffre romain 2 . Au cours des phases suivantes, de nouvelles réglementations (phase chiffre romain 2 ) entreront en vigueur au fur et à mesure qu'elles seront prêtes à remplacer les dispositions existantes qui ont été reportées dans les réglementations depuis les réglementations de 1995. Vous trouverez ci-dessous un résumé des activités de sensibilisation qui ont eu lieu et de celles qui sont prévues pour la période 2023-2025 : Environnement
Sol
Exploration
Dans l 'ensemble
|
Tableau 5 : Comparaison des dispositions relatives au pétrole et au gaz dans la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, RSC 1985, c I-7 (Loi) et le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196 (Règlement) en ce qui concerne les variations provinciales et territoriales en vertu de l'article 28.1(c) de la Loi « ...Tout règlement pris en vertu de la présente loi et décrivant les variations de ce règlement d'une province à l'autre ».
Remarque : Les provinces et territoires où l'exploitation pétrolière et gazière sur les terres des Premières Nations est active ou historique sont la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et les Territoires du Nord-Ouest.
Cas | Disposition du Règlement | Description/Variations d'une province à l'autre |
---|---|---|
1 | Section 78 Abandon, assainissement et remise en état |
|
2 | Annexe 3 Zones - Période intermédiaire | Dans certains cas, les zones sont définies différemment d'une province à l'autre et d'une industrie à l'autre (et par l'industrie). Dans les provinces, les zones sont identifiées par les géologues de la province et ne sont pas définies dans la réglementation provinciale. Exemple : Table géologique des formations de l'Alberta. |
3 | Annexe 4 Zones - Continuation | Dans certains cas, les zones sont définies différemment selon les provinces (et l'industrie.) Dans les provinces, les zones sont identifiées par les géologues de la province et ne sont pas définies dans la réglementation provinciale. Exemple : Table géologique des formations de l'Alberta. |
Fermeture
En tant qu'organisme fédéral de réglementation de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz sur les terres des Premières Nations, Pétrole et gaz des Indiens du Canada s'acquitte des obligations fiduciaires et statutaires de la Couronne à l'égard des Premières Nations en ce qui concerne leurs ressources pétrolières et gazières. Pétrole et gaz des Indiens du Canada a identifié des ressources pétrolières et gazières sur environ 300 terres des Premières Nations en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest. Il y a actuellement 33 Premières Nations qui ont des activités d'exploration ou de production de pétrole et de gaz, principalement en Alberta et en Saskatchewan, et 17 autres qui ont des infrastructures pétrolières et gazières historiques ou non productives. Au cours de l'exercice 2022-23, Pétrole et gaz des Indiens du Canada a perçu 165 millions de dollars en redevances, primes et loyers sur le pétrole et le gaz.
Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir le renforcement des communautés des Premières Nations, le développement économique, une surveillance réglementaire appropriée et des examens environnementaux crédibles par la mise en œuvre de la loi modernisée et de ses règlements connexes. Pétrole et gaz des Indiens du Canada continuera de travailler avec les Premières Nations, l'industrie et d'autres intervenants pour soutenir un régime de réglementation moderne du pétrole et du gaz sur les terres des Premières Nations, en vue d'une exploitation judicieuse de ces ressources, tout en tenant compte des besoins et des contextes particuliers des collectivités des Premières Nations. Cette loi et ce règlement :
- ont conféré des autorités et des pouvoirs clairs au gouvernement du Canada ;
- ont éliminé les obstacles à l'investissement sur les terres des Premières Nations en s'alignant davantage sur les règles et pratiques provinciales ; et,
- ont réduit la dépendance à l'égard des règles intégrées dans les contrats, de sorte que le gouvernement du Canada dispose des outils appropriés, équivalents à ceux des régulateurs provinciaux, pour encourager le respect des règles par l'industrie et pour réagir de manière appropriée en cas de non-respect des règles.
Les travaux sur les modules de réglementation de la phase chiffre romain 2 , destinés à remplacer les dispositions existantes qui ont été reportées dans le règlement à partir du règlement de 1995, ont commencé dès la promulgation de la loi et du règlement en août 2019. Le module sur l'environnement a été priorisé par rapport aux modules sur la surface et l'exploration. Un projet de consultation sur l'environnement devrait être achevé au début de l'année civile 2024. La consultation et l'engagement commenceront peu après la réception du projet de consultation.